Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 7 décembre 1994), que, pour recouvrer le montant d'une astreinte prononcée par une juridiction répressive, le 5 mars 1992, à l'encontre des époux X..., sur le fondement de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, la commune de Bourg-Fidèle leur a fait délivrer un commandement de payer, en suite de l'avis de recouvrement établi par un comptable public ; que les époux X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ce commandement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en ne cherchant pas à assurer l'exécution de l'arrêt du 5 mars 1992, comme elle y était tenue en sa qualité de juge de l'exécution et à liquider l'astreinte qui avait été prononcée afin de ne pas suspendre l'exécution de la décision, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, 35 de la loi du 9 juillet 1991 et 8 du décret du 31 juillet 1992 ; alors que, d'autre part, en refusant de trancher le litige dont elle était saisie et de statuer sur les difficultés d'exécution de l'arrêt du 5 mars 1992, la cour d'appel s'est rendue coupable de déni de justice et a violé l'article 4 du Code civil ; alors qu'ensuite, en n'assurant pas l'exécution de l'arrêt du 5 mars 1992 devenu définitif et qui avait posé le principe d'une astreinte que la Cour de Cassation avait dit justifiée, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil ; alors qu'enfin, en annulant le commandement du 2 septembre 1993 pris en exécution de l'arrêt du 5 mars 1992, définitif, la cour d'appel a méconnu la force exécutoire attachée à cette décision et violé l'article 504 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 710 du Code de procédure pénale les incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une sentence pénale doivent être portés devant la juridiction qui l'a rendue ;
Qu'ayant relevé que l'arrêt du 5 mars 1992 n'avait pas fixé le point de départ du délai de 6 mois imparti, à peine d'astreinte, aux époux X... pour procéder à la démolition de la construction irrégulière, la cour d'appel, se référant au texte susvisé, en a exactement déduit qu'en déterminant lui-même le point de départ du délai de démolition de l'ouvrage le juge de l'exécution avait excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.