La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1997 | FRANCE | N°95-12727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 1997, 95-12727


Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Bot ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1792-1.2° du Code civil ;

Attendu qu'est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 1995), que M. X..., après avoir fait procéder en 1985 avec la participation de la société Bot, entrepreneur, à l'agrandissement de son pavillon, l'a vendu, en 1987, aux époux Y... qui, invoq

uant des désordres affectant la partie ancienne et d'autres affectant la partie nouvelle de la ...

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Bot ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1792-1.2° du Code civil ;

Attendu qu'est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 1995), que M. X..., après avoir fait procéder en 1985 avec la participation de la société Bot, entrepreneur, à l'agrandissement de son pavillon, l'a vendu, en 1987, aux époux Y... qui, invoquant des désordres affectant la partie ancienne et d'autres affectant la partie nouvelle de la construction, ont assigné le vendeur ;

Attendu que, pour rejeter l'action intentée par les acquéreurs sur le fondement de l'article 1792, quant aux vices de la partie nouvellement construite, la cour d'appel retient que l'acquéreur d'un immeuble, que son vendeur a construit pour son compte personnel et a décidé de vendre après achèvement, ne dispose pas de l'action en garantie décennale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande relative aux vices de la partie nouvelle de l'immeuble et rejeté, comme étant sans objet, l'appel en garantie de M. X... contre la société Bot, l'arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-12727
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Responsabilité - Désordres affectant un immeuble rénové - Garanties légales (loi du 4 janvier 1978) - Application - Particulier ayant construit ou fait construire pour son compte personnel.

Selon l'article 1792-1.2° est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; tel est le cas d'un particulier qui vend son pavillon après avoir fait effectuer des travaux d'agrandissement pour son compte personnel.


Références :

Code civil 1792-1 2
Loi 78-12 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 1997, pourvoi n°95-12727, Bull. civ. 1997 III N° 61 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 61 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossereau.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Cossa, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award