Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Bot ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1792-1.2° du Code civil ;
Attendu qu'est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 1995), que M. X..., après avoir fait procéder en 1985 avec la participation de la société Bot, entrepreneur, à l'agrandissement de son pavillon, l'a vendu, en 1987, aux époux Y... qui, invoquant des désordres affectant la partie ancienne et d'autres affectant la partie nouvelle de la construction, ont assigné le vendeur ;
Attendu que, pour rejeter l'action intentée par les acquéreurs sur le fondement de l'article 1792, quant aux vices de la partie nouvellement construite, la cour d'appel retient que l'acquéreur d'un immeuble, que son vendeur a construit pour son compte personnel et a décidé de vendre après achèvement, ne dispose pas de l'action en garantie décennale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande relative aux vices de la partie nouvelle de l'immeuble et rejeté, comme étant sans objet, l'appel en garantie de M. X... contre la société Bot, l'arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.