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12/03/1997 | FRANCE | N°95-15522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 1997, 95-15522


Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant en application de ce sous-traité sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié et agréé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1995), que la société Forclum a sous-traité à la société Intervention travaux coordination (Intraco) des travaux d'électricité ; que la so

ciété Intraco, estimant que le coût de son intervention devait être évalué à une somm...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant en application de ce sous-traité sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié et agréé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1995), que la société Forclum a sous-traité à la société Intervention travaux coordination (Intraco) des travaux d'électricité ; que la société Intraco, estimant que le coût de son intervention devait être évalué à une somme supérieure à celle qui lui avait été payée, a assigné la société Forclum en nullité de la convention de sous-traitance ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la nullité du contrat de sous-traitance prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, qui est destinée à garantir le paiement du sous-traitant, ne peut être utilement soulevée par ce dernier que s'il n'a pas reçu de l'entrepreneur principal le paiement intégral de ses prestations telles que contractuellement prévues et que le préjudice qui pourrait être né, pour la société Intraco, de la souscription à perte du contrat de sous-traitance est sans aucun lien de causalité avec l'absence du " cautionnement " légalement prévu ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence, lors de la signature du contrat, d'un engagement de caution de l'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-15522
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Paiement - Garanties obligatoires - Engagement de caution personnelle et solidaire pour l'entrepreneur principal - Absence - Portée .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Paiement - Garanties obligatoires - Engagement de caution personnelle et solidaire pour l'entrepreneur principal - Moment - Conclusion du sous-traité

Le sous-traité est nul du fait de l'absence de fourniture de cautionnement lors de sa conclusion et il importe peu que le sous-traitant ait reçu l'intégralité des sommes contractuellement dues.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-03-30, Bulletin 1994, III, n° 71 (2), p. 43 (cassation partielle) ; Chambre civile 3, 1996-07-17, Bulletin 1996, III, n° 192, p. 123 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 1997, pourvoi n°95-15522, Bull. civ. 1997 III N° 55 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 55 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15522
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