Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant en application de ce sous-traité sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié et agréé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1995), que la société Forclum a sous-traité à la société Intervention travaux coordination (Intraco) des travaux d'électricité ; que la société Intraco, estimant que le coût de son intervention devait être évalué à une somme supérieure à celle qui lui avait été payée, a assigné la société Forclum en nullité de la convention de sous-traitance ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la nullité du contrat de sous-traitance prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, qui est destinée à garantir le paiement du sous-traitant, ne peut être utilement soulevée par ce dernier que s'il n'a pas reçu de l'entrepreneur principal le paiement intégral de ses prestations telles que contractuellement prévues et que le préjudice qui pourrait être né, pour la société Intraco, de la souscription à perte du contrat de sous-traitance est sans aucun lien de causalité avec l'absence du " cautionnement " légalement prévu ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence, lors de la signature du contrat, d'un engagement de caution de l'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.