Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Lyon, 19 mars 1996), qu'un jugement a condamné solidairement la société anonyme Sovidis (la société) et M. X... à payer une certaine somme à la société Lyonnaise de banque et a ordonné l'exécution provisoire de la décision ; que M. X... et la société ont interjeté appel et saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire en invoquant notamment les articles 67 de la loi du 13 janvier 1989 et 22 de la loi du 31 décembre 1993 instaurant un moratoire et suspendant de plein droit les poursuites pour les rapatriés ayant déposé une demande de prêt de consolidation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré cette demande pour partie irrecevable et pour le surplus non fondée, alors que, selon le moyen, d'une part, viole les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile le premier président qui relève d'office le moyen tiré de l'opposition entre la contestation portant sur la mesure d'exécution et celle portant sur la condamnation elle-même, sans avoir provoqué préalablement les explications contradictoires des parties ; alors que, d'autre part, méconnaît ses pouvoirs et viole l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 67 de la loi du 13 janvier 1989 et 22 de la loi du 31 décembre 1993, le premier président d'une cour d'appel qui refuse d'arrêter l'exécution provisoire d'un jugement interdite de plein droit par les lois susvisées ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance que les conseils des parties ont été invités à s'expliquer sur le pouvoir du premier président de statuer sur la suspension des poursuites invoquée par les appelants ;
Et attendu que, si l'article 524 du nouveau Code de procédure civile permet au premier président d'une cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire d'un jugement lorsqu'elle est interdite par la loi, il ne lui donne pas le pouvoir de déduire cette interdiction de la prétendue irrégularité du jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.