Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les juges du fond, que, par une décision définitive, un contrat de prêt et des contrats de fourniture de lubrifiants, consentis par la société Fina France aux époux A..., ont été déclarés nuls, les débiteurs restant tenus du montant de la somme empruntée dont ils avaient eu la libre disposition ainsi que du montant de reconnaissances de dettes établies à la suite des livraisons effectuées et non payées, soit au total la somme de 587 947,89 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1987 ; que la société Fina France a réclamé cette somme à M. Y... et à Mme X... en vertu des cautionnements qu'ils avaient donnés tant pour le contrat de prêt que pour les reconnaissances de dettes ; que ceux-ci ont opposé que la nullité affectant les obligations principales devait s'étendre à leurs engagements ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 1995) de les avoir condamnés au paiement de la somme réclamée alors, selon le moyen, de première part, que les cautionnements qu'ils avaient consentis étaient l'accessoire d'un contrat de prêt et de contrats de fourniture de carburants dont la cour d'appel a constaté qu'ils avaient été annulés ; que celle-ci ne pouvait dès lors, sans violer les articles 2012 et 2015 du Code civil, les condamner au paiement des sommes dues par les débiteurs principaux à raison de leur obligation de restitution et de remise en état, obligation de nature délictuelle non visée par les cautionnements ; alors, de deuxième part, que l'annulation du contrat de prêt prive de cause l'engagement de la caution ; qu'en condamnant néanmoins les cautions à payer à la société Fina les sommes dues par les débiteurs principaux à la suite de l'annulation de ce contrat la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; alors, de troisième part, que les premiers juges avaient relevé, par des motifs que les consorts Z... sont réputés s'être appropriés, que la validation des reconnaissances de dettes souscrites par les débiteurs principaux, cautionnées par lesdits consorts, ne s'imposait pas à eux ; qu'en se bornant à énoncer que les engagements des cautions échappaient également à la nullité affectant les contrats principaux, sans répondre à ce moyen, ni examiner elle-même la validité des reconnaissances de dettes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en statuant ainsi elle a légalement privé sa décision de base légale au regard de l'article 2012 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que l'annulation d'un contrat à exécution successive ne fait pas disparaître l'obligation de payer les livraisons déjà effectuées et que celle du contrat de prêt laisse subsister l'obligation de restituer tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion dudit prêt ; qu'à bon droit elle a considéré que tant que ces obligations n'étaient pas éteintes les cautions demeuraient tenues ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que sa motivation rendait inopérant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.