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19/03/1997 | FRANCE | N°94-19249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 1997, 94-19249


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association nationale des sports du Crédit agricole ANSCAM (l'association) a organisé des compétitions sportives à l'intention des salariés des caisses régionales du Crédit agricole ; que le comité d'entreprise de la caisse régionale de Crédit agricole des Pyrénées-Atlantiques (le comité d'entreprise) a diffusé auprès des salariés de cette caisse des informations sur cette manifestation et a recueilli leurs inscriptions, dont celle de M. X... ; que celui-ci a été blessé lors d'une compétition ; que, n'étant pas couvert par une assura

nce individuelle de personne, il a demandé réparation de son préjudice...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association nationale des sports du Crédit agricole ANSCAM (l'association) a organisé des compétitions sportives à l'intention des salariés des caisses régionales du Crédit agricole ; que le comité d'entreprise de la caisse régionale de Crédit agricole des Pyrénées-Atlantiques (le comité d'entreprise) a diffusé auprès des salariés de cette caisse des informations sur cette manifestation et a recueilli leurs inscriptions, dont celle de M. X... ; que celui-ci a été blessé lors d'une compétition ; que, n'étant pas couvert par une assurance individuelle de personne, il a demandé réparation de son préjudice à l'association et au comité d'entreprise en leur reprochant à faute de ne pas l'avoir informé de l'intérêt qu'il aurait eu à souscrire une telle police ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande à l'encontre de l'association, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 des statuts del'ANSCAM " peuvent faire partie de l'Association nationale des sports du Crédit agricole mutuel les comités d'entreprise des caisses régionales de Crédit agricole, les comités d'entreprise de la fédération nationale du Crédit agricole et de la caisse nationale du Crédit agricole et de toutes les filiales majoritaires du groupe Crédit agricole de même que les associations sportives issues des comités d'entreprise désignés ci-dessus " ; que les comités d'entreprise et les associations sportives par eux créées sont donc les adhérents de l'ANSCAM ; que les salariés du Crédit agricole ne le sont pas ; que l'ANSCAM en tant que groupement sportif n'était ainsi tenue d'informer que ses adhérents, c'est-à-dire les comités d'entreprise et leurs associations sportives ; qu'en déclarant l'ANSCAM responsable du défaut d'information de M. X... la cour d'appel de Pau a violé tout à la fois les dispositions de l'article 3 des statuts de l'ANSCAM, l'article 1134 du Code civil et l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984 ; d'autre part, que la cour d'appel de Pau ne pouvait à la fois constater que le comité d'entreprise des Pyrénées-Atlantiques était chargé de relayer l'action de l'ANSCAM auprès du personnel, que l'ANSCAM avait envoyé au comité d'entreprise les règlements des diverses disciplines et une lettre en date du 14 mars 1989, tous documents insistant sur la nécessité pour les joueurs de s'assurer, et déclarer en même temps que l'ANSCAM n'avait pas rempli son obligation d'informer ; que la cour d'appel de Pau s'est manifestement contredite et qu'elle n'a pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, que, si le comité d'entreprise des Pyrénées-Atlantiques était chargé de relayer l'action de l'ANSCAM auprès du personnel et si l'ANSCAM a envoyé à ce comité des documents soulignant que les joueurs devaient s'assurer, l'ANSCAM n'a pas commis de faute ; qu'en retenant la responsabilité de cette dernière pour avoir manqué à son obligation d'information à l'égard de M. X..., sans s'expliquer sur les éléments qui la caractérisaient, la cour d'appel de Pau n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et suivants du Code civil, 38 de la loi n° 84-1610 du 16 juillet 1984 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'association, même si ses statuts ne prévoyaient pas l'adhésion individuelle des salariés mais seulement celle des comités d'entreprise et des associations sportives qui en étaient issues, n'en restait pas moins tenue, en application de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984, de prendre ses dispositions pour que chaque participant soit informé qu'il avait intérêt à s'assurer, et qu'il n'était pas établi que des documents en ce sens aient été diffusés ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, et hors de toute contradiction, a pu décider que l'association avait manqué à son obligation d'information à l'égard de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt alloue à M. X... une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice corporel apprécié suivant le droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par M. X... du fait du manquement de l'association à ses obligations consistait dans la perte d'une chance d'être assuré selon un contrat d'assurance de personne à garanties forfaitaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 38 de la loi n° 84-1610 du 16 juillet 1984 ;

Attendu, en vertu de ce texte, que les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel, et, à cet effet, doivent tenir à leur disposition des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant ;

Attendu que, pour accueillir la demande à l'égard du comité d'entreprise, l'arrêt retient que celui-ci, chargé de relayer l'action de l'association auprès du personnel, en participant ainsi à l'organisation de la manifestation, était soumis, en application de ces dispositions, à une obligation d'information à l'égard des participants, qu'il devait attirer leur attention sur l'intérêt qu'ils avaient à s'assurer et leur proposer des polices d'assurance, et énonce qu'il a manqué à ces obligations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le comité d'entreprise n'était pas un groupement sportif au sens de cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la responsabilité du comité d'entreprise et, en ce qui concerne celle de l'association, seulement sur l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 11 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-19249
Date de la décision : 19/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SPORTS - Responsabilité - Groupements sportifs - Obligations - Avis à leurs adhérents - Intérêt de souscrire une assurance garantissant leurs dommages corporels - Mise à disposition de formules de garantie - Absence.

1° En vertu de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984, les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel et à cet effet doivent tenir à leur disposition des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant.

2° SPORTS - Responsabilité - Accident causé à un participant - Activité organisée par une association - Avis à leurs adhérents - Intérêt de souscrire une assurance garantissant leurs dommages corporels - Manquement à l'obligation de conseil - Portée.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Perte d'une chance.

2° Encourt la cassation l'arrêt qui alloue à une victime une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice corporel alors que le préjudice subi du fait du manquement d'une association à ses obligations consistait dans la perte d'une chance d'être assuré selon un contrat d'assurance de personne à garanties forfaitaires.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1382
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 août 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 1997, pourvoi n°94-19249, Bull. civ. 1997 II N° 89 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 89 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, M. Copper-Royer, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.19249
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