La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | FRANCE | N°95-12145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 1997, 95-12145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Elie X..., demeurant Alland'Huy Sausseuil, 08130 Attigny,

2°/ la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, (CMAP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prése

nt arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Elie X..., demeurant Alland'Huy Sausseuil, 08130 Attigny,

2°/ la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, (CMAP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... et la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance ayant été condamnés, par un précédent jugement passé en force de chose jugée à réparer le préjudice de M. Y... consécutif à un incendie et à lui payer une somme de 1 163 535,15 francs, un second jugement a rejeté une requête en interprétation d'arrêt et rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que pour infirmer cette décision et décider que la condamnation devait être majorée du montant de la TVA, l'arrêt énonce que le paiement à M. Y... de cette taxe permet l'indemnisation intégrale à laquelle il a droit et n'aboutit pas à un enrichissement ;

Qu'en modifiant ainsi les droits et obligations des parties la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la CMAP d'une part, et de M. Y..., d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-12145
Date de la décision : 19/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limites - Modification des droits et obligations des parties - Décision rectificative ordonnant que la condamnation décidée par le jugement initial devait être majoré de la TVA.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 462

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), 04 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 1997, pourvoi n°95-12145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12145
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award