Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., propriétaires d'une parcelle de vigne donnée à ferme à la société Domaine de Clarence Dillon, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1994), statuant sur renvoi après cassation, sur l'action en révision du fermage exercée par la société locataire, de décider que le prix du bail serait désormais établi sur le fondement de l'arrêté préfectoral qui, chaque année, détermine le prix moyen des denrées retenues pour le calcul du fermage et dans les limites de l'arrêté préfectoral visé à l'article L. 411-11 du Code rural et ce depuis le 1er novembre 1988 et de les condamner à restituer une certaine somme au preneur, alors, selon le moyen, que l'action en révision du fermage excessif n'a pas d'effet rétroactif, le nouveau fermage ne prenant effet qu'à compter de la quatrième année de jouissance ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en condamnant les époux X... à restituer le fermage reçu correspondant à l'année 1988/1989 et à payer le nouveau fermage pour cette période sur la base d'une somme de 16 485 francs, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 411-13 du Code rural ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 411-13 du Code rural en retenant que le nouveau fermage devait être établi depuis la date de la demande en révision formée par la société Domaine de Clarence Dillon ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.