Sur le moyen unique :
Vu les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration d'appel émanant de celui qui se prétend diffamé interrompt la courte prescription visée au premier de ces textes ;
Attendu, selon l'arrêt, que la société Télématique communication média (société TCM) et M. A..., président de son conseil d'administration, ont assigné en diffamation M. B..., directeur de la revue Télérama, la société Télérama, MM. Z..., X... et Y... ; qu'ayant été déboutés de leur action par un jugement du 31 mars 1993 la société TCM et M. A... ont fait une déclaration d'appel le 3 mai 1993 et signifié des conclusions d'appel le 6 juillet 1993 ;
Attendu que, pour dire cet appel irrecevable, l'arrêt retient qu'en l'espèce la déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 31 mars 1993 par M. A... et la société TCM ne peut, en elle-même, être considérée comme une manifestation d'intention de continuer l'action engagée adressée par ceux-ci à leurs adversaires et que, aucun acte interruptif n'ayant été effectué par les appelants entre le 31 mars et le 6 juillet 1993, il doit être fait droit à l'exception de prescription de l'action soulevée par les intimés ;
En quoi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.