Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 1995), que M. X..., propriétaire de parcelles boisées soumises à plan de chasse, a assigné l'Office national de la chasse (ONC) en réparation du préjudice que lui avaient causé des chevreuils ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 226-3 et R. 226-17 du Code rural ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité versée par l'ONC pour des dommages causés par des gibiers doit, en tout état de cause, faire l'objet d'un abattement proportionnel fixé à 5 % du montant des dommages retenus ;
Attendu que l'arrêt a décidé qu'il convenait de mettre à la charge de l'ONC l'intégralité de la réparation du préjudice du fait de grands gibiers, subi par M. X... tel qu'évalué contradictoirement par l'expert à 12 600 francs pour les sapins de Noël et 28 785 francs pour les plantations forestières ;
Qu'en statuant ainsi, sans appliquer l'abattement de 5 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ET DIT que, à l'exception de celles fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les sommes allouées à M. X... feront l'objet de l'abattement de 5 % prévu à l'article R. 226-17 du Code rural.