Sur le moyen unique :
Attendu que, le 1er juillet 1990, la Société générale (la Banque) a accordé un prêt de 1 000 000 de francs à l'association ECAC Football (l'ECAC), destiné au fonctionnement partiel de son exercice 1990 ; que l'association a été déclarée en redressement judiciaire le 31 juillet 1991 puis en liquidation judiciaire le 3 octobre suivant, M. X... étant nommé mandataire-liquidateur ; que celui-ci, reprochant à la banque d'avoir accordé son concours alors que la situation était, selon lui, irrémédiablement compromise, l'a assignée pour la voir déclarée responsable envers les créanciers de l'augmentation du passif et condamnée au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 septembre 1994) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le devoir de prudence auquel est tenu le banquier dans l'octroi d'un prêt lui impose de s'informer personnellement de la situation dans laquelle se trouve l'emprunteur afin de ne pas accorder son crédit à un client dont la situation est déjà irrémédiablement compromise, et qu'en statuant sans avoir préalablement vérifié la situation de l'association au seul motif central inopérant qu'avaient été fournis au banquier l'accord de la Ville de Chaumont portant sur la caution du prêt ainsi que l'avis favorable de la Ligue nationale de football sur la viabilité du projet, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel constate que la banque avait reçu l'avis favorable de la profession sur la viabilité du projet de l'ECAC et l'engagement financier de la Ville de Chaumont, après avoir relevé qu'il ressort de la lettre du 12 juin 1990 de la Ligue nationale de football, dont la banque avait connaissance, que le conseil d'administration de cette Ligue a donné son accord sur la demande de statut professionnel présentée par l'ECAC au vu des budgets prévisionnels qui lui ont été présentés et après examen des rapports établis par la Commission nationale du conseil en gestion, et que la Ville de Chaumont a accordé sa caution pour le prêt après une étude détaillée du bilan de la saison 1989/1990 et du budget prévisionnel pour la saison 1990/1991 ; que, de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire qu'il ne saurait être fait grief à la banque d'avoir accordé son concours avec une légèreté fautive ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.