Attendu qu'un jugement du 9 septembre 1993 a placé sous le régime de la tutelle Nadège Y..., née le 8 août 1975 du mariage de M. Y... et de Mme X..., depuis lors dissous par le divorce ; qu'il a désigné la mère en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire ; qu'un jugement du 10 avril 1995 a mis fin aux fonctions de Mme X... et désigné l'UDAF du Var en qualité de gérant de tutelle ; que, par ordonnance du 29 septembre 1995, le juge des tutelles a autorisé Mme X... à ramener sa fille à son domicile, dans la région parisienne ; que, par ordonnance du 2 octobre 1995, il a déchargé l'UDAF du Var de sa mission et désigné à sa place l'Association juridique protection et conseil de l'Essonne ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 8 décembre 1995) a déclaré recevables les recours formés par M. Y... contre ces ordonnances et infirmé celles-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevables les recours au motif inopérant que M. Y... s'était vu notifier ces décisions, de sorte que le Tribunal aurait violé les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que le jugement du 10 avril 1995 avait désigné l'UDAF du Var en qualité de gérant de tutelle, Nadège Y... ayant fixé sa résidence dans ce département, non loin de chez son père, et que les ordonnances entreprises ont transféré cette résidence chez sa mère dans l'Essonne et ont désigné une association de ce département à la place de l'UDAF du Var ; que, par ces motifs qui font ressortir que ces décisions ont modifié les droits de M. Y... dont les intérêts de père étaient remis en cause par ces mesures, la décision est légalement justifiée ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du 29 septembre 1995 alors que le juge des tutelles dispose du pouvoir de fixer le lieu de résidence du majeur protégé dès lors que son état de santé le justifie et alors même que l'intéressé dispose d'une volonté propre ; qu'en estimant néanmoins ne pas disposer de ce pouvoir le Tribunal aurait violé les articles 1211 et suivants et 1243 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Nadège Y... est capable d'évoluer et de faire des progrès sur le plan intellectuel, affectif et social, qu'elle n'est pas dépourvue de volonté propre et qu'elle a émis à plusieurs reprises le souhait de rester près de son père, le Tribunal a considéré souverainement qu'il convenait de respecter ce choix ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.