Sur le moyen unique :
Vu les articles 151 et 152 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu qu'en cas d'opposition à une ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance sur requête, un juge de l'exécution a autorisé la société Diac, créancier gagiste, à appréhender le véhicule de Mlle X..., sa débitrice ; que celle-ci ayant formé opposition au greffe le juge de l'exécution l'a déboutée de toutes ses prétentions ; que Mlle X... a interjeté appel ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du jugement, l'arrêt énonce qu'est tardive une exception d'incompétence soulevée par une partie qui avait conclu au fond en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'opposition en la matière n'avait pu avoir pour effet de saisir la juridiction du juge de l'exécution ainsi qu'il était prétendu, en sorte que la contestation soulevée ne s'analysait pas en une exception d'incompétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.