Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Laurent X... et Didier Y... sont décédés à la suite de la collision intervenue alors qu'ils circulaient tous deux à motocyclette et en sens inverse ; que les ayants droit de M. X... et les consorts Y... ont réclamé la réparation de leurs préjudices respectifs ; que le Fonds de garantie automobile a été appelé aux droits de Laurent X... ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 29-1 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;
Attendu que, pour rejeter la demande du Fonds de garantie automobile, qui soutenait que la somme versée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) à Mme veuve Y... au titre du capital-décès devait être déduite des indemnités relatives aux postes de préjudice soumis à recours, la cour d'appel a retenu que cette somme, réglée en application de dispositions contractuelles, ne pouvait figurer dans le remboursement des frais consécutifs à l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les prestations versées par la caisse, qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale, ouvrent droit, lorsqu'elles ont un lien direct avec le fait dommageable, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prise en compte du capital-décès dans le remboursement des frais consécutifs à l'accident, l'arrêt rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.