Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les anciens articles L. 332-1 et L. 332-6 du Code de la consommation, applicables à la cause ;
Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil des difficultés financières, par un débiteur qui se trouve en situation de surendettement, tend nécessairement à l'obtention de toutes les mesures de redressement légalement prévues, y compris de la mesure de réduction prévue au second texte, susceptibles d'être prononcées au jour où le juge statue ;
Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; qu'un jugement du tribunal d'instance en date du 2 novembre 1993 a constaté l'impossibilité d'établir un plan de redressement et dit, en conséquence, n'y avoir lieu à ouverture de la procédure ; que les débiteurs ont interjeté appel ; qu'ils ont sollicité l'aménagement du paiement de leurs dettes mobilières et la suppression du solde de prêt immobilier restant dû à la suite de la vente de leur immeuble ; que, pour déclarer irrecevable cette dernière demande, la cour d'appel relève que le bénéfice de la mesure de réduction ne peut être invoqué plus d'un an après la vente, laquelle a eu lieu en novembre 1992 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, se référant à l'exposé des faits et de la procédure contenu au jugement entrepris, elle avait constaté que la demande de redressement judiciaire civil avait été formée par déclaration en date du 16 décembre 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.