Sur le moyen unique :
Attendu que la Société civile immobilière de construction-vente La Ramée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 avril 1995) d'avoir violé l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 en lui refusant le bénéfice de la suspension des poursuites instituée par ce texte au motif que l'énumération des bénéficiaires de ces dispositions est limitative et comprend les sociétés commerciales et industrielles composées de personnes rapatriées à l'exclusion des sociétés civiles immobilières, alors que, selon le moyen, une société civile immobilière de construction-vente est une société industrielle ou commerciale au sens de ce texte ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'une société civile constituée en vue de la construction et de la vente d'immeubles, qui n'est ni une société industrielle ni une société commerciale par sa nature ou son objet, n'entrait pas dans l'énumération du texte précité et ne pouvait donc bénéficier de la suspension des poursuites prévue pour les personnes qui y sont mentionnées ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.