Attendu que M. Z..., administrateur de biens, avait adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la Fédération nationale des agents immobiliers auprès de la Compagnie général accident (CGA) jusqu'au 31 décembre 1985, puis auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), à compter du 1er janvier 1986 ; que ces contrats, qui garantissaient la responsabilité professionnelle de l'adhérent, stipulaient l'un et l'autre, en leur article 7, que la garantie s'appliquerait exclusivement aux réclamations amiables ou judiciaires formulées pendant la période de validité du contrat, et qu'en outre une garantie subséquente serait maintenue pour tout sinistre qui viendrait à se produire dans un délai maximum de 12 mois à compter de l'expiration de la police, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat ; que, par un mandat excluant expressément le renouvellement des baux commerciaux, les consorts Y... de Mezerac ont confié à M. Z... la gestion d'un immeuble ; que, sans justifier d'un pouvoir spécial, M. Z... a notifié au preneur, fin mai 1985, une offre de renouvellement du bail, aux clauses et conditions du bail précédent moyennant un loyer annuel de 206 000 francs, puis a signé, le 14 février 1986 un bail renouvelé comportant un loyer annuel de 168 840 francs ; qu'après le prononcé, le 10 novembre 1988, de la liquidation judiciaire de M. Z..., les consorts Y... de Mezerac ont assigné, en 1991, M. X..., ès qualités de liquidateur de ce dernier, ainsi que la CGA et l'UAP pour voir fixer à 9 600 000 francs le montant de leur créance en réparation du préjudice consécutif à la faute professionnelle commise à leur égard par M. Z..., celui-ci ayant excédé les limites de son mandat, et pour obtenir la condamnation des assureurs à l'indemnisation de ce préjudice ; que l'arrêt attaqué a dit que M. Z... avait engagé sa responsabilité à l'égard des consorts Y... de Mezerac, constaté que ces derniers avaient déclaré leur créance pour un montant de 9 600 000 francs entre les mains de M. X..., ès qualités, le 3 juillet 1989 et rejeté les demandes formées contre les assureurs ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur la seconde branche de ce moyen :
Vu l'article L. 113-6 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon ce texte, que l'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'assuré si, dans le délai de trois mois à compter de la date du jugement, le contrat n'a pas été résilié par l'assureur ou par l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire ou par le liquidateur, selon le cas ;
Attendu que, pour décider qu'à l'égard de l'UAP la réclamation faite par les consorts Y... de Mezerac le 3 juillet 1989 était tardive, l'arrêt attaqué retient que la période de validité de la police souscrite auprès de cet assureur avait pris fin au jour de la déclaration de cessation des paiements, soit le 31 mai 1988, de sorte que la période de garantie subséquente était expirée le 31 mai 1989 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'UAP n'avait pas prétendu avoir sollicité la résiliation du contrat d'assurance dans le délai dont elle disposait à compter du jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts Y... de Mezerac de leur demande formée contre l'UAP, l'arrêt rendu le 16 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.