AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Annette X... divorcée Z..., demeurant ...,
2°/ M. René X..., demeurant ...,
3°/ la société civile professionnelle (SCP) Sovibert, dont le siège est ...,
4°/ la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Georges de Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., de la SCP Sovibert et de la SCI du ..., de Me Capron, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la conclusion de baux par M. de Y... au nom de la société civile immobilière du ... (la SCI) dont il était le gérant, entrait dans le cadre des pouvoirs que lui conféraient les statuts, que de nombreuses sociétés animées par des membres de la famille X... avaient eu et conservé une domiciliation dans l'immeuble et un établissement à un taux unique très avantageux, que la société OFIE avait réglé depuis l'origine toutes les charges de copropriété, les taxes foncières et les appels de travaux pour lesquels les associés avaient été dispensés à l'époque de toute avance, selon un mode de gestion nécessairement connu des associés, que l'occupation commune des lieux par des sociétés, gérées par des membres de la famille X... dans des conditions avantageuses pour toutes, dans un immeuble possédé également en famille, a profité à tous, qu'enfin le bail de la société OFIE avait été renouvelé le 2 septembre 1991, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts X..., la SCP Sovibert et la SCI du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. de Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.