AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Chalmaj, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... le Coeur, 75006 Paris,
2°/ M. Charley X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :
1°/ de M. Serge Y...,
2°/ de M. Maurice Z..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Chalmaj et de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 7 mars 1997, Me Foussard, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Chalmaj et de M. X..., se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 16 septembre 1994, par la cour d'appel de Rennes, au profit de MM. Y... et Z... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Chalmaj et à M. X... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Chalmaj et M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.