Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 mars 1995) de l'avoir débouté de sa demande formée contre M. X..., pris en sa qualité de légataire universel de Mme Elise X..., tendant à obtenir sa condamnation au paiement d'un solde de frais et honoraires qu'il soutient lui être dus pour des travaux d'expertise comptable effectués au bénéfice de celle-ci, qui exploitait un fonds de commerce, alors, selon le moyen, que, d'une part, les livres des marchands font preuve contre eux, et que dès lors, en écartant les documents comptables de Mme X..., qui établissaient pourtant la réalité de sa dette envers M. Y..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1330 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait bien effectué divers travaux de comptabilité en 1990 pour Mme X..., que M. Y... avait soutenu n'avoir perçu aucun honoraire en 1990, et que dès lors, en ne recherchant pas si M. Y... avait effectivement perçu des honoraires en 1990, de sorte qu'à défaut sa demande était à tout le moins partiellement fondée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a exactement jugé, sans méconnaître l'article 1330 du Code civil, qu'aucune valeur probante ne pouvait être reconnue, au profit de M. Y..., aux livres de Mme X..., dès lors qu'ils avaient été établis par lui ;
Et attendu que la seconde branche ne tend, sous le couvert d'un défaut de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond de l'absence de preuve d'une acceptation par Mme X... de l'intervention de M. Y..., et d'un accord entre les parties sur le paiement des honoraires ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.