AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Bourges (chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme Monique Y..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. le procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié en son Parquet, 8, rue des Arènes, 18014 Bourges Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 29 septembre 1994 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants ordonnant notamment la suppression jusqu'à nouvelle décision de son droit de visite sur ses enfants ;
Mais attendu que M. X... se borne à invoquer des moyens tirés d'un défaut de convocation à l'audience du juge des enfants et d'un défaut de motifs de la décision de celui-ci qui, proposés pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont irrecevables et des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.