AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1°/ de Mme Myriam Y...,
2°/ de M. Jean-Marc Z...,
3°/ de l'Aide sociale à l'enfance, dont le siège est 28-30, avenue André Malraux, 57000 Metz, défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet, BP 1045, 57036 Metz Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Metz du 5 février 1996 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a déclaré son appel irrecevable ;
Mais attendu que Mme X..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant la cour d'appel;
qu'ainsi, elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation des moyens qu'elle s'est abstenue de présenter à l'appui de son appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.