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06/05/1997 | FRANCE | N°96-05089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 1997, 96-05089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1°/ de Mme Myriam Y...,

2°/ de M. Jean-Marc Z...,

3°/ de l'Aide sociale à l'enfance, dont le siège est 28-30, avenue André Malraux, 57000 Metz, défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet, BP

1045, 57036 Metz Cedex,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1°/ de Mme Myriam Y...,

2°/ de M. Jean-Marc Z...,

3°/ de l'Aide sociale à l'enfance, dont le siège est 28-30, avenue André Malraux, 57000 Metz, défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet, BP 1045, 57036 Metz Cedex,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Metz du 5 février 1996 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a déclaré son appel irrecevable ;

Mais attendu que Mme X..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant la cour d'appel;

qu'ainsi, elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation des moyens qu'elle s'est abstenue de présenter à l'appui de son appel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-05089
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre spéciale des mineurs), 05 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 1997, pourvoi n°96-05089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.05089
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