AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° U 96-05.093 formé par Mme X...,
II - Sur le pourvoi n° V 96-05.094 formé par M. Jean-François Y..., en cassation du même arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre spéciale des mineurs) en matière d'assistance educative, EN PRESENCE :
1°/ de l'Aide sociale à l'enfance de l'Hérault, dont le siège est 1000, rue d'Alco, 34070 Montpellier,
2°/ de l'Action éducative en milieu ouvert "APEA", dont le siège est 69, avenue de Toulouse, 34070 Montpellier,
3°/ du Procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet, 34023 Montpellier Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les pourvois n° U 96-05.093 formé par Mme X... et n° V 96-05.094 formé par M. X... ;
Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 27 février 1996 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé des décisions du juge des enfants en date des 15 mai et 13 décembre 1995 ;
Attendu que Mme X... n'a pas relevé appel de ces décisions, d'où il suit que son pourvoi est irrecevable ;
Attendu que le juge des enfants a rendu le 3 septembre 1996 un nouveau jugement, assorti de l'exécution provisoire, reconduisant la mesure de placement des enfants et maintenant la suspension des droits de visite et d'hébergement, d'où il suit que le pourvoi de M. X... est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° U 96-05.093 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° V 96-05.094 ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.