Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., agent commercial, se prévalant de l'accord conclu entre elle et la société Treval, agent immobilier mandaté par Mme Y... aux fins de vente des murs et du fonds de commerce y exploité, a réclamé la moitié de la rémunération que celui-ci avait perçue ; que la société Treval a opposé que Mme X... ne satisfaisait pas aux exigences de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et au décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, et qu'elle ne pouvait, en conséquence, prétendre au paiement de la somme réclamée ;
Attendu que les dispositions protectrices édictées par la loi du 2 janvier 1970 et son décret d'application du 20 juillet 1972 en faveur des vendeurs et des acquéreurs ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre le mandataire initial et un négociant ; qu'après avoir retenu que la société Treval, agent immobilier, s'était engagée à retrocéder à Mme X..., qui avait eu un rôle de négociatrice, la moitié de la commission versée par l'acquéreur, la cour d'appel, à bon droit, a considéré que, dans les rapports existant entre ces cocontractants, les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 n'étaient pas applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.