Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 2 décembre 1994), que la Caisse d'épargne de la Réunion (la Caisse) a consenti, le 10 février 1989, à M. X..., un crédit pour l'acquisition d'un véhicule automobile ; que M. Y... est intervenu à l'acte qu'il a signé en qualité de caution solidaire de l'emprunteur ; que, le 6 février 1992, la Caisse a assigné MM. X... et Y... en paiement des sommes restant dues et de la clause pénale ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Caisse les sommes de 41 726,78 francs avec intérêts conventionnels et 2 171,67 francs, au titre de la clause pénale, avec intérêts légaux, alors que, d'une part, en se bornant à relever, pour compléter le commencement de preuve par écrit constitué par l'acte de cautionnement irrégulier en la forme, que M. X..., débiteur, était l'employé de M. Y..., prétendue caution, et que ce dernier s'était abstenu de répondre aux commandements de payer de la Caisse d'épargne, créancière, éléments insusceptibles de conforter objectivement la connaissance qu'aurait pu avoir la caution de la portée de son engagement en signant en blanc le formulaire litigieux, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1326 du Code civil, ensemble les articles 2015 et 1347 du même Code ; et alors que, d'autre part, en refusant de considérer comme un fait du créancier ayant rendu impossible la subrogation de la caution dans ses droits l'absence d'inscription par la Caisse d'épargne de son gage de prêteur de deniers, en contradiction avec les dispositions du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel aurait violé par refus d'application, outre ces dispositions réglementaires, l'article 2037 du Code civil, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du même Code ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le débiteur garanti était un employé de M. Y... ; que celui-ci, chef d'entreprise normalement rompu aux affaires, était en situation d'exiger toutes précisions utiles sur l'objet et l'étendue de la garantie sollicitée et que le signataire de l'engagement de caution n'avait jamais réagi aux mises en demeure que lui avait adressées la Caisse et qu'il avait attendu d'être attrait en justice pour contester ses obligations, la cour d'appel a, par ces différents motifs, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation des compléments de preuve qui lui étaient soumis, légalement justifié sa décision ; qu'ensuite c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'application de l'article 2037 après avoir relevé que le défaut d'inscription du gage ne pouvait être imputé, à faute à la Caisse qui restait libre d'inscrire ou non ledit gage dès lors que le contrat ne lui imposait pas de le faire et que rien ne permettait d'affirmer que la constitution d'un tel gage fût la cause déterminante de l'engagement de M. Y... ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.