Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-12 du Code des assurances et 1382 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite d'un incendie, survenu dans un appartement donné à bail par l'intermédiaire de M. X..., administrateur de biens, la société La Concorde, assureur du propriétaire, a indemnisé celui-ci des dommages causés à l'immeuble ; que, faisant état de l'insolvabilité du locataire et se prévalant de la faute commise par l'administrateur de biens pour avoir omis de vérifier que le locataire était solvable et avait, ainsi que l'y obligeait le bail, contracté une assurance garantissant les risques locatifs, la société La Concorde a assigné cet administrateur de biens et son assureur en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que le défaut de vérification, par l'administrateur de biens, de la solvabilité du locataire et de la souscription par celui-ci d'une assurance ne permet pas de considérer cet administrateur comme un tiers responsable de l'incendie et que l'indemnité versée à l'assuré correspond à une dette du locataire et non à une dette de l'administrateur de biens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait des constatations de l'arrêt que M. X... avait, par sa faute, privé le propriétaire de l'appartement incendié de la garantie des risques locatifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.