Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, laquelle est préalable :
Vu l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Sofiger et la société Asie, depuis mise en liquidation judiciaire et dont Mme X... Touchais est le liquidateur, en désaccord sur l'exécution d'un contrat, ont recouru à la procédure d'arbitrage prévue par ce contrat ; que la convention d'arbitrage, signée le 5 décembre 1991, prévoyait les délais dans lesquels les deux arbitres désignés par les parties devaient confirmer leur accord et désigner un tiers arbitre, et stipulait que la sentence arbitrale devrait être prononcée dans un délai de 3 mois à compter de l'acceptation par le tiers arbitre de la mission ; que la société Sofiger a formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale, rendue le 28 juillet 1992, en soutenant qu'elle avait été rendue après l'expiration du délai imparti aux arbitres pour statuer ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, et dire que le délai avait été prorogé, l'arrêt relève que le tiers arbitre, président du tribunal arbitral, avait écrit aux parties le 25 mai 1992 pour solliciter un délai supplémentaire de 3 mois pour rendre la sentence ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date le tiers arbitre avait accepté sa mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.