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14/05/1997 | FRANCE | N°94-16651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 1997, 94-16651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de M. Gérard Y..., pris en sa qualité de représentant légal de la société Concorde européenne audit France (CEAF), domicilié en cette qualité au siège de ladite société ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prése

nt arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de M. Gérard Y..., pris en sa qualité de représentant légal de la société Concorde européenne audit France (CEAF), domicilié en cette qualité au siège de ladite société ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1994) et les productions, que M. Z..., expert-comptable et commissaire aux comptes, a cédé à M. Y... des parts qu'il détenait dans le capital de la société Concorde européenne audit France (CEAF) et de la société anonyme Audit ;

que des difficultés étant survenues entre les parties, un arbitrage est intervenu et une sentence arbitrale a été rendue; que, postérieurement à cette sentence, M. Y..., agissant en qualité de président de la société CEAF, a assigné M. Z... devant un tribunal de grande instance en paiement de factures représentant des prestations assurées par la société CEAF au profit de M. Z...; que celui-ci a soulevé l'incompétence en invoquant l'arbitrage; qu'un arrêt a déclaré le tribunal saisi compétent; que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à payer à M. Y..., ès qualités, des sommes correspondant à trois factures relatives à des travaux de sous-traitance des commissariats aux comptes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé ces condamnations, alors, selon le moyen, que, d'une part, les demandes indéterminées sont recevables; qu'en l'espèce actuelle, il résulte du compromis d'arbitrage dont les mentions sont rappelées par l'arrêt que M. Y... avait demandé des sommes relatives à la sous-traitance des commissariats aux comptes avec la mention "à calculer"; que, dès lors, cette mention devait nécessairement s'interpréter comme une demande indéterminée; qu'en décidant qu'il s'évinçait de la sentence qu'aucune demande n'avait été soumise aux arbitres, en ce qui concerne la sous-traitance des commissariats aux comptes, que les arbitres n'avaient donc pas statué sur les sommes dues à ce titre en déboutant les parties de toutes les demandes autres que celles auxquelles il faisait droit, la cour d'appel a violé le principe qui autorise les demandes indéterminées qui s'applique aussi bien aux demandes formées devant des juges étatiques qu'aux demandes formées devant des arbitres; que la décision attaquée est donc entachée de violation des articles 40 du nouveau Code de procédure civile, 1448 du même Code, 1315 du Code civil; alors que, d'autre part, en déclarant qu'aucune demande précise n'avait été soumise au tribunal arbitral en ce qui concerne la prétendue sous-traitance des commissariats aux comptes, sous prétexte que la demande n'avait pas été chiffrée, cependant qu'il résulte de l'examen du compromis d'arbitrage que la CEAF a inclus dans les demandes rappelées dans le compromis d'arbitrage des sommes dues "au titre de la sous-traitance des dossiers de commissariat aux comptes et des expertises judiciaires : à calculer", les juges du fond ont dénaturé le compromis d'arbitrage et par là-même violé l'article 1134 du Code civil; alors que, de troisième part, M. Z... avait fait valoir que les arbitres estimant qu'il y avait comptes à faire entre les parties avaient désigné un expert comptable en qualité de sapiteur; que de longues notes avaient été échangées devant ledit sapiteur, et que ceci impliquait que l'ensemble des demandes formées par la CEAF et non chiffrées avaient été examinées; que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur ce point, n'a pas suffisamment motivé sa décision et par là-même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge, ou l'arbitre, lorsqu'il se borne dans le dispositif de sa décision à rejeter toutes les demandes autres que celles qu'il accueille, ne statue sur ces demandes qu'autant qu'elles ont été visées par les motifs de la décision; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir relevé, hors de toute dénaturation, qu'aucune demande précise n'avait été soumise au tribunal arbitral sur les travaux de sous-traitance des commissariats aux comptes, a pu décider, en constatant que la sentence n'avait traité que de l'obligation faite, sous astreinte, à M. Z... de démissionner des commissariats aux comptes dont il était personnellement titulaire, que celui-ci ne pouvait invoquer l'autorité de la chose jugée par les arbitres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à payer une facture d'un montant de 87 442,72 francs en date du 30 juin 1989, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la charge de la preuve incombe au demandeur; qu'en se contentant d'affirmer que la quantité de travail fourni par la société CEAF serait suffisamment prouvée par la facture, en l'absence de contestation pertinente de la quantité de travail fourni, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et, par là-même, violé l'article 1315 du Code civil; alors que, d'autre part, toute décision doit être motivée; que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs; que la seule affirmation qu'il serait établi que M. X... de la société CEAF était responsable du dossier, et qu'en l'absence de contestation pertinente de la quantité de travail fourni, il doit être fait droit à la demande, est insuffisante pour justifier la condamnation; que la censure s'impose pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel, par décision motivée, a estimé qu'en l'absence de contestation pertinente de la quantité de travail représentée par la facture, celle-ci devait être réglée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-16651
Date de la décision : 14/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) CHOSE JUGEE - Portée - Décision rejetant toutes les demandes autres que celles qu'elle accueille - Définition des demandes ainsi acceptées - Demandes visées dans les motifs de la décision.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), 01 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mai. 1997, pourvoi n°94-16651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.16651
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