AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Danton Défense, société en nom collectif, dont le siège est 48-50, avenue du Président Wilson, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit :
1°/ de la société Cotelle, société anonyme,
2°/ de la société Bella, société anonyme,
3°/ de la société Delpha, société anonyme, dont les sièges respectifs sont ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Danton Défense, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Cotelle, Bella et Delpha, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Danton Défense s'est pourvue, le 30 septembre 1994, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Paris, à son préjudice et au profit des sociétés Cotelle, Bella et Delpha ;
Qu'à la date du 2 janvier 1997, la société Danton Défense a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que les sociétés Cotelle, Bella et Delpha ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Danton Défense d'une somme de 50 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Danton Défense de son désistement ;
La condamne aux dépens ;
La condamne également à payer aux sociétés Cotelle, Bella et Delpha une somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.