Sur le moyen unique :
Vu les articles 1458, alinéa 2, et 1466 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il appartient aux arbitres de statuer sur la validité ou les limites de leur investiture ; que la juridiction étatique, si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, doit se déclarer incompétente, à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont conclu en 1987 avec la société Promodes un contrat de franchise portant sur l'exploitation de leur fonds de commerce ; que ce contrat comportait une clause intitulée " Contestation et interprétation du présent accord " qui stipulait que " toutes contestations auxquelles pourront donner lieu l'interprétation et l'exécution du présent accord seront soumises à trois arbitres " et fixait les modalités de l'arbitrage ; qu'en 1992 les époux X... ont informé la société Promodes qu'ils élevaient une contestation sur l'accord conclu et demandaient la mise en oeuvre de l'arbitrage ; que la société Promodes a désigné un arbitre et a émis une réserve sur l'arbitre désigné par les époux X... qui s'avérait être leur avocat ; qu'en 1993, la société Prodim les ayant mis en demeure de régler des cotisations de franchise impayées, les époux X... ont assigné les sociétés Promodes et Prodim devant un tribunal de commerce en remboursement de sommes au titre d'un trop-perçu de cotisations, en paiement de dommages-intérêts et en nullité de l'accord conclu en 1987 ; que les sociétés ont opposé la clause compromissoire et l'incompétence du tribunal de commerce, et qu'elles ont formé un contredit contre le jugement du tribunal de commerce qui avait retenu sa compétence ; que les époux X... ont exposé que le contrat de franchise était nul pour absence de cause, indétermination de l'objet du contrat, dérogation à l'article 85 du traité de Rome, et que par suite la clause arbitrale insérée dans ce contrat devait être déclarée de nul effet ;
Attendu que, pour déclarer le tribunal de commerce compétent, l'arrêt retient que les demandeurs ne présentent pas une contestation sur l'interprétation ou l'exécution du contrat de franchise, mais invoquent la nullité du contrat, et que l'appréciation de la validité du contrat ne relève pas de la convention d'arbitrage et échappe à la compétence des arbitres ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la convention d'arbitrage aurait été manifestement nulle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.