AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodiba, société à responsabilité limitée, dont le siège est quartier Haïcabia domaine de la Corniche, 64122 Urrugne, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme A..., Jeanne, Josette, Augusta X...
Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Yannick Z..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Soexdi, demeurant en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sodiba, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 septembre 1994), que, par bail du 22 janvier 1987, Mme Fourcade Y... a donné en location à la société Sodiba un immeuble lui appartenant dans lequel était exploitée une discothèque; qu'en avril 1991, la bailleresse a assigné la locataire pour que soit prononcée la résiliation du bail pour non-respect de la clause relative aux travaux effectués dans les lieux loués ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes du bail le preneur devra user des biens loués en bon père de famille et exercer son activité de façon à n'apporter aucune gêne à l'environnement des lieux loués, et qu'un huissier de justice a constaté de véritables actes de vandalisme sur la maison d'habitation voisine et l'écrasement en de nombreux endroits de la clôture séparant les deux propriétés, ce qui démontre que la société Sodiba ne veillait manifestement pas à la police de la discothèque qu'elle exploitait ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit 'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne, ensemble, Mme Fourcade Y..., et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.