Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 novembre 1994, n° 389), que M. et Mme X..., contre lesquels Mlle Y... avait engagé des poursuites de saisie immobilière suivant commandement délivré le 11 février 1993 et publié le 24 février 1993, ont, par acte du 11 mars 1993, saisi un juge de l'exécution à l'effet notamment d'obtenir des délais de paiement sur le fondement des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil ; que, cette demande ayant été accueillie par jugement du 18 mai 1993, Mlle Y... a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le juge de l'exécution était incompétent pour connaître d'une telle demande, alors, selon le moyen, qu'en matière de saisie immobilière le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une demande de délai de grâce formée avant la fixation de la date d'adjudication ; qu'il importe peu que la date de l'adjudication soit fixée le jour où il statue ; qu'en énonçant que le juge de l'exécution n'est plus compétent pour statuer sur une demande de délai de grâce lorsque la date d'adjudication est connue au jour où il statue, pour déclarer incompétent le juge de l'exécution saisi le 11 mars 1993, avant que la date d'adjudication soit portée à la connaissance des époux X... par sommations des 6 et 8 avril 1993, la cour d'appel a violé l'article 703 du Code de procédure civile par fausse interprétation, ensemble l'article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 par refus d'application ;
Mais attendu que le juge de l'exécution ne peut être valablement saisi d'une demande de délais et de suspension des poursuites de saisie immobilière qu'avant la publication du commandement à fins de saisie et, serait-il saisi antérieurement à cette publication, ne peut accorder aucun sursis sur le fondement du droit commun, après la fixation de la date d'adjudication ; que l'arrêt ayant relevé que la date de l'adjudication était déjà fixée au moment où le juge de l'exécution statuait sur la demande de délais, les époux X... ayant été sommés de prendre connaissance du cahier des charges par actes des 6 et 8 avril 1993, la cour d'appel en a exactement déduit que le juge de l'exécution était incompétent pour statuer sur ce point, alors, en outre, que la demande avait été formée postérieurement à la publication du commandement de saisie, ressortissant dès lors exclusivement au juge de la saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.