AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° X 94-20.935 formé par l'Agence française de vente de pur sang, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Patrick C..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur du Groupement foncier agricole (GFA) du Haras de Y... et du Gué Foulon, et de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Hervé X...,
2°/ de M. Henri B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n° R 95-13.297 formé par :
1°/ M. Patrick C..., ès qualités,
2°/ le Groupement foncier agricole du Haras de Y... et du Gué Foulon, société civile, dont le siège est 61310 La Cochère,
3°/ M. Hervé X..., demeurant au Haras de Y... et du Gué Foulon, 61310 La Cochère, en cassation du même arrêt, en ce qu'il est rendu au profit :
1°/ de M. Henri B...,
2°/ de l'Agence française de vente de pur sang défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° X 94-20.935 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° R 95-13.297 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Cosil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de l'Agence française de vente de pur sang, de Me Luc-Thaler, avocat de M. C..., ès qualités, du Groupement foncier agricole et de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s X 94-20.935 et R 95-13.297, qui ont été formés contre le même arrêt ;
Attendu que M. X..., co-gérant du Groupement foncier agricole du Haras de Z... et du Gué Foulon (le Haras de Y...), déclarant agir pour le compte de M. A..., s'est rendu adjudicataire, en 1988, d'un certain nombre de chevaux dans le cadre d'une vente organisée par l'Agence française de vente de pur sang; que M. X... et le Haras de Y... ont demandé la condamnation de M. A... à leur payer le prix d'acquisition de ces chevaux, et le montant des frais de leur entretien et de leur entraînement; qu'en appel, l'Agence française de vente de pur sang est intervenue volontaiement à l'instance pour solliciter la condamnation de M. A... à lui payer le prix d'acquisition des chevaux; que l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 1994) a débouté M. X... et le haras de la Verrerie de leurs demandes au motif que la preuve d'un mandat donné par M. A... à M. X... n'était pas rapportée, et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'Agence française de vente de pur sang ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi de l'Agence française de vente de pur sang, pris en leurs diverses branches :
Attendu que l'Agence française de vente du pur sang fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon un premier moyen, d'une part, qu'une partie ni présente, ni représentée en première instance peut intervenir en cause d'appel pour demander la condamnation d'une autre partie, dès lors que cette demande, qui présente un intérêt pour celui qui la forme, a un lien suffisant avec la demande originaire sur la base de laquelle le juge de première instance a été saisi; qu'en déclarant l'intervention de l'Agence française de vente de pur sang irrecevable, motif pris de ce que sa demande n'avait pas subi l'épreuve de la première instance, l'arrêt attaqué a violé l'article 554 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si une évolution ne s'était pas produite, ne serait-ce qu'en raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. Hervé X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale; et alors, selon un second moyen, que s'il est vrai qu'entre les parties, la preuve du mandat suppose la production d'un écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ou production d'un commencement de preuve par écrit, en revanche, les tiers peuvent démontrer par tout moyen l'existence du mandat; qu'ainsi, les motifs de l'arrêt, constatant que la preuve d'un mandat n'a pas été rapportée par M. X... à l'encontre de M. A... Damase, ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que la preuve d'un mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions et que ces règles sont applicables, non seulement dans les rapports du mandant et du mandataire, mais encore à l'encontre des tiers qui ont traité avec le prétendu mandataire; que la cour d'appel a retenu que M. X... n'établissait pas l'existence du mandat que lui aurait donné M. A... pour acquérir des chevaux auprès de l'Agence française de vente de pur sang, et qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que cette dernière ait offert de rapporter cette preuve; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
Et sur les deux moyens réunis du pourvoi de M. C..., du Groupement foncier agricole du Haras de Y... et du Gué Foulon et de M. X..., pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en estimant souverainement, tant par motifs propres qu'adoptés, que les relations établies entre les parties et les circonstances de la vente n'avaient pas mis M. X... dans l'impossibilité d'exiger un écrit pour procéder au nom de M. A... à des acquisitions d'une telle importance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.