Sur les deux moyens, réunis, et pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1994) d'avoir déclaré le tribunal de Paris incompétent pour connaître du litige l'opposant aux sociétés V 2000 et Project XJ 220 à propos de la commande, auprès du constructeur britannique, d'une automobile de marque Jaguar fabriquée en série limitée ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré valable la clause compromissoire stipulée dans le contrat, alors que ce contrat, portant sur l'acquisition d'un bien unique pour l'usage personnel de l'acheteur, ne mettait pas en cause des intérêts du commerce international au sens de l'article 1492 du nouveau Code de procédure civile et ne réalisait pas un transfert de fonds vers la Grande-Bretagne, aucun paiement dans ce pays n'étant intervenu ; qu'il est encore soutenu que les règles impératives du droit français et l'ordre public international s'opposeraient à la validité d'une clause compromissoire stipulée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de sorte que la clause d'arbitrage litigieuse était manifestement nulle, ce que la juridiction saisie aurait dû constater pour se déclarer compétente ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le contrat litigieux, par lequel M. X... avait commandé une automobile au constructeur étranger, aux termes d'une convention, signée par lui, comportant une clause d'arbitrage à Londres, clairement et lisiblement stipulée, réalisait un transfert de bien et de fonds entre la France et le Royaume-Uni ; qu'ayant ainsi retenu que ce contrat mettait en cause des intérêts du commerce international, peu important, dans les circonstances relevées par les juges, que l'achat fût destiné à l'usage personnel de M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit que la clause compromissoire devait recevoir application en vertu de l'indépendance d'une telle clause en droit international sous la seule réserve des règles d'ordre public international, qu'il appartiendra à l'arbitre de mettre en oeuvre, sous le contrôle du juge de l'annulation, pour vérifier sa propre compétence, spécialement en ce qui concerne l'arbitrabilité du litige ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.