Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1994), que M. X... a reconnu, par convention du 2 mars 1990, être débiteur d'une somme envers la société Mecaero France ; qu'en vertu du même accord il a été décidé que cette créance produirait intérêts quotidiennement jusqu'à complet remboursement du capital et des intérêts fixé au plus tard au 30 octobre 1992 ; que le créancier a demandé en justice, le 4 février 1992, la capitalisation des intérêts échus et à échoir ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, une telle demande, formée avant la date conventionnelle d'échéance de ces intérêts, ne saurait être accueillie dès lors que le débiteur s'est, à cette date, et conformément à la convention, intégralement acquitté de sa dette ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, qui constate que la convention des parties avait prévu que la dette en principal et intérêts serait remboursée le 30 octobre 1992 et relève qu'à cette date le débiteur avait rempli son obligation et payé le principal et les intérêts, ne pouvait faire droit à la demande de capitalisation formée le 4 février 1992, sans méconnaître les dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Mais attendu que la seule condition exigée par l'article 1154 du Code civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts est qu'ils soient dus au moins pour une année entière à la date de la demande ; que la circonstance que le paiement n'était pas exigible à cette date ou que la dette avait été payée à la date ultime convenue ne saurait faire obstacle à la capitalisation ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a constaté qu'au 4 février 1992 les intérêts convenus le 2 mars 1990 étaient dus pour plus d'une année, a fait une exacte application de l'article 1154 du Code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.