AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1°/ du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,
2°/ du procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié Palais de justice, 73000 Chambéry, défendeurs à la cassation ;
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé, par mémoire déposé au greffe le 30 octobre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation ainsi que des observations complémentaires annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X..., victime d'une infraction, de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant d'un début de surdité, la cour d'appel relève que le praticien qui a examiné la victime n'a fait qu'émettre une hypothèse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le médecin affirmait que la victime présentait un début de surdité sensorielle de l'oreille droite apparue après le traumatisme oculaire qui peut être rattachée à cette cause traumatique, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation produite par la victime ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.