Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X...-Y..., de nationalité yougoslave, se sont mariés en 1979 à Paris où ils se sont établis ; que, le 14 avril 1993, M. Y... a assigné son épouse devant le tribunal de Belgrade ; que, le 21 septembre 1993, l'épouse a présenté une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris ; que l'ordonnance de non-conciliation a rejeté l'exception de litispendance internationale invoquée par le mari ; qu'en appel celui-ci a invoqué le jugement de divorce prononcé par le tribunal de Belgrade le 19 mai 1994 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1995) d'avoir accueilli l'exception de litispendance internationale invoquée par M. Y..., sans avoir vérifié que la juridiction étrangère avait respecté les droits de la défense en lui accordant un délai suffisant, tant au regard des dispositions de la convention franco-yougoslave du 18 mai 1971 que des principes généraux du respect de l'ordre public et des droits de la défense ; qu'en outre les juges auraient omis de contrôler la régularité de la procédure étrangère au regard de la fraude commise par M. Y... en saisissant la juridiction de Belgrade alors que les droits et intérêts des époux étaient localisés depuis des années à Paris ;
Mais attendu qu'après avoir admis que la Convention franco-yougoslave du 18 mai 1971, relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, devait recevoir application la cour d'appel a relevé que, conformément aux articles 4 et 10 de ce texte, Mme X... avait été avisée en temps utile pour préparer sa défense de la procédure engagée par son époux devant la juridiction de Belgrade, dont la compétence concurrente de celle de la juridiction française était établie par l'article 9.3 de la Convention de la même date relative à la loi applicable et à la compétence en matière de droit des personnes et de la famille ; qu'elle avait été invitée à désigner un mandataire et que la juridiction étrangère avait renvoyé l'audience de plaidoirie du 14 décembre 1993 au 19 mai 1994 pour une nouvelle convocation de l'épouse ; qu'ayant, en outre, souverainement estimé que la saisine, par M. Y..., de la juridiction de l'Etat de la nationalité commune des époux, avant que l'épouse n'engage elle-même une procédure en France, ne révélait aucune manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a ainsi procédé au contrôle de la régularité internationale de la procédure et du jugement étrangers au regard tant des traités précités que des principes qui régissent la compétence judiciaire internationale ; que, par ces motifs, qui eussent dû conduire à fonder la fin de non-recevoir de la demande en divorce de Mme X..., l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.