Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., membre gérant d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial (la SCP), s'est fait remettre à trois reprises par la Société marseillaise de crédit (la banque) des espèces en escompte de chèques tirés par lui sur le compte de la SCP à la Caisse des dépôts et consignations ; que ces sommes ont été détournées ; que la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (la Caisse) a indemnisé les clients de la SCP et opéré des versements à celle-ci ; que la SCP et la Caisse ont assigné la banque en réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la Caisse, l'arrêt énonce que, si la banque a manqué de prudence en ne vérifiant pas pour le troisième chèque que le compte était provisionné, une faute identique n'est pas démontrée pour les deux premiers qui ont été régulièrement honorés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse soutenant que la banque avait commis des fautes en remettant, sans aucune vérification préalable à M. X..., des fonds en espèces pour 5 250 000 francs au total, se prêtant ainsi à une opération de crédit dont le caractère anormal ne pouvait lui échapper, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la Caisse, l'arrêt énonce qu'en tout état de cause il n'existe pas de lien direct entre la faute de la banque et l'application de sa garantie par la Caisse, qui ne trouve son origine que dans les agissements de M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice allégué consistant dans l'application de sa garantie par la Caisse était en relation également avec ces fautes de la banque, à supposer qu'elles fussent démontrées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'action de la caisse de garantie, l'arrêt rendu le 19 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.