Dit n'y avoir lieu de mettre la société SPAPA hors de cause ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et des pourvois provoqués, réunis, qui est recevable :
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1995), que la société Semicle a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, fait édifier un groupe d'immeubles qui a été vendu en l'état futur d'achèvement et organisé en deux syndicats de copropriété Aquitaine I et II ; que sont intervenues à la construction la société Thinet, pour le gros oeuvre et la Société de pavage et asphaltes de Paris (SPAPA) pour les travaux d'étanchéité ; que la réception des travaux est intervenue entre le 4 août 1977 et le 8 février 1978 ; que, des désordres étant apparus, des assignations au fond en réparation ont été délivrées le 11 juin 1987 ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action des syndicats des copropriétaires, l'arrêt retient qu'après une assignation en référé du 8 octobre 1986, qui a fait courir un nouveau délai décennal, les assemblées générales des copropriétaires des 2 et 9 mai 1988 ont donné mandat au syndic d'engager toutes procédures jusqu'à leur aboutissement selon les modalités que l'avocat de la copropriété jugera utiles contre la société venderesse, les architectes et bureaux d'études, les entreprises ayant participé à la construction et les assureurs, aux fins d'obtenir, sans la moindre exclusion, la réparation des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités affectant l'ensemble immobilier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si le délai de forclusion avait été interrompu pour les désordres mentionnés dans l'assignation en référé pendant la durée de cette instance, l'autorisation donnée postérieurement par les assemblées générales ne précisait pas les désordres pour la réparation desquels elle était donnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.