Mets hors de cause M. Martinot et M. Richeboeuf ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Attendu qu'à la suite d'un accident Jean X... a subi, en 1985, des transfusions sanguines avec des produits fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, qui ont provoqué sa contamination par le VIH ; qu'il a demandé, notamment, la réparation de son préjudice spécifique de contamination en saisissant, d'une part, le tribunal de grande instance, d'autre part, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés, lequel a fait le 15 décembre 1992, soit après le décès de Jean X... survenu le 23 septembre 1992, une offre d'indemnisation, que son épouse et ses enfants n'ont pas acceptée, préférant poursuivre la procédure devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente pour statuer sur le préjudice spécifique de contamination du défunt, la cour d'appel a énoncé que dès lors que le Fonds avait pris une décision sur l'indemnité, seule la cour d'appel de Paris était compétente pour connaître de ce chef de la demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 n'interdit pas aux victimes ou à leurs ayants droit, qui n'acceptent pas l'offre du Fonds, de poursuivre la procédure qu'ils ont engagée devant les juridictions du droit commun aux fins de réparation du préjudice spécifique de contamination, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de la décision de la cour d'appel relatif au préjudice spécifique de contamination, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur cette question de compétence en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des ayants droit de Jean X... tendant à la réparation de son préjudice spécifique de contamination ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
DIT que la cour d'appel de Bordeaux était compétente pour statuer sur le chef de la demande des consorts X... afférent à la réparation du préjudice spécifique de contamination de Jean X... ;
RENVOIE devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le fond de ce chef de la demande des consorts X..