La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1997 | FRANCE | N°96-16872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1997, 96-16872


Mets hors de cause M. Martinot et M. Richeboeuf ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Attendu qu'à la suite d'un accident Jean X... a subi, en 1985, des transfusions sanguines avec des produits fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, qui ont provoqué sa contamination par le VIH ; qu'il a demandé, notamment, la réparation de son préjudice spécifique de contamination en saisissant, d'une part, le tribunal de grande instance, d'autre part, le Fonds d'indemnisation de

s transfusés et hémophiles contaminés, lequel a fait le 15 décembre 1992, s...

Mets hors de cause M. Martinot et M. Richeboeuf ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Attendu qu'à la suite d'un accident Jean X... a subi, en 1985, des transfusions sanguines avec des produits fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, qui ont provoqué sa contamination par le VIH ; qu'il a demandé, notamment, la réparation de son préjudice spécifique de contamination en saisissant, d'une part, le tribunal de grande instance, d'autre part, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés, lequel a fait le 15 décembre 1992, soit après le décès de Jean X... survenu le 23 septembre 1992, une offre d'indemnisation, que son épouse et ses enfants n'ont pas acceptée, préférant poursuivre la procédure devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour se déclarer incompétente pour statuer sur le préjudice spécifique de contamination du défunt, la cour d'appel a énoncé que dès lors que le Fonds avait pris une décision sur l'indemnité, seule la cour d'appel de Paris était compétente pour connaître de ce chef de la demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 n'interdit pas aux victimes ou à leurs ayants droit, qui n'acceptent pas l'offre du Fonds, de poursuivre la procédure qu'ils ont engagée devant les juridictions du droit commun aux fins de réparation du préjudice spécifique de contamination, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de la décision de la cour d'appel relatif au préjudice spécifique de contamination, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur cette question de compétence en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des ayants droit de Jean X... tendant à la réparation de son préjudice spécifique de contamination ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

DIT que la cour d'appel de Bordeaux était compétente pour statuer sur le chef de la demande des consorts X... afférent à la réparation du préjudice spécifique de contamination de Jean X... ;

RENVOIE devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le fond de ce chef de la demande des consorts X..


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16872
Date de la décision : 27/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi et cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) - Indemnisation - Assignation du centre de transfusion sanguine - Saisine parallèle du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH - Refus des offres du Fonds - Effet.

1° SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) - Indemnisation - Assignation du centre de transfusion sanguine - Saisine parallèle du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH - Refus des offres du Fonds - Juridiction compétente - Détermination.

1° L'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 n'interdit pas aux victimes ou à leurs ayants droit qui n'acceptent pas l'offre du Fonds de poursuivre la procédure qu'ils ont engagée devant les juridictions de droit commun aux fins de réparation du préjudice spécifique de contamination.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Compétence - Décision d'incompétence - Cassation limitée au chef erroné sur la compétence - Renvoi sur les points restant à juger.

2° Il peut y avoir lieu à cassation sans renvoi limitée au seul chef de la décision qui a été cassée dès lors que la Cour de Cassation peut mettre fin au litige de ce chef en appliquant la règle de droit appropriée, le renvoi ne portant que sur les points restant à juger après la cassation. Tel est le cas d'une cassation prononcée en raison d'une appréciation erronée faite par une cour d'appel quant à sa compétence, la Cour de Cassation pouvant décider que la juridiction d'appel était compétente et renvoyer seulement pour qu'elle statue sur le fond de la demande.


Références :

2° :
1° :
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 47
nouveau Code de procédure civile 627 al.2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 septembre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1996-07-09, Bulletin 1996, I, n° 305, p. 214 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1997, pourvoi n°96-16872, Bull. civ. 1997 I N° 175 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 175 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod, MM. Copper-Royer, Foussard, Le Prado, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.16872
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award