AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme B..., Félisia Z..., veuve de M. Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre B), au profit :
1°/ de Mme Liliane A..., veuve de M. X..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Johanne X...,
2°/ de M. Xavier X...,
3°/ de M. David X...,
4°/ de Mlle Liliane X...,
5°/ de Mlle Alexandra X..., demeurant tous ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme Y... n'ayant pas, devant les juges du fond, invoqué l'existence des stipulations contractuelles s'opposant à l'application des dispositions de l'article 635 du Code civil, sur lesquelles les consorts X... fondaient leur demande, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu que le ravalement des façades ne constituait pas une grosse réparation au sens de l'article 606 du Code civil ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.