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28/05/1997 | FRANCE | N°95-13377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 1997, 95-13377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme B..., Félisia Z..., veuve de M. Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre B), au profit :

1°/ de Mme Liliane A..., veuve de M. X..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Johanne X...,

2°/ de M. Xavier X...,

3°/ de M. David X...,

4°/ de Mlle Liliane X...,

5°/ de Mlle Alexandra X..., demeu

rant tous ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme B..., Félisia Z..., veuve de M. Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre B), au profit :

1°/ de Mme Liliane A..., veuve de M. X..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Johanne X...,

2°/ de M. Xavier X...,

3°/ de M. David X...,

4°/ de Mlle Liliane X...,

5°/ de Mlle Alexandra X..., demeurant tous ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que Mme Y... n'ayant pas, devant les juges du fond, invoqué l'existence des stipulations contractuelles s'opposant à l'application des dispositions de l'article 635 du Code civil, sur lesquelles les consorts X... fondaient leur demande, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu que le ravalement des façades ne constituait pas une grosse réparation au sens de l'article 606 du Code civil ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-13377
Date de la décision : 28/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

USUFRUIT - Obligations du nu-propriétaire - Grosses réparations - Définition - Ravalement des façades (non).


Références :

Code civil 606

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e Chambre B), 03 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 1997, pourvoi n°95-13377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13377
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