AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Jiri X...,
2°/ de Mme Zoé X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1995), que les époux X..., preneurs d'un appartement donné à bail par l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), ont saisi le juge d'une demande de remboursement de trop-perçu de charges de chauffage ;
Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de prescription qu'il a présentée, alors, selon le moyen, "que la prescription quinquennale n'est écartée, à raison de l'indétermination de la créance, que si le créancier se trouve dans l'ignorance de certains éléments de fait ayant une incidence sur son existence ou son montant, ou encore si son montant, étranger à l'application des stipulations contractuelles, est laissé à l'appréciation du juge; qu'en omettant de rechercher au cas d'espèce si, eu égard aux stipulations contractuelles déterminant le montant de la redevance de chauffage, et à raison de la connaissance qu'ils avaient de la configuration et des caractéristiques du local qui leur était donné à bail, les époux X... n'étaient pas en mesure de déterminer le montant de leur créance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2277 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le principe de la demande étant à arbitrer, la liquidation du trop-perçu restait à faire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'OPAC ayant soutenu que le mode de calcul de la redevance en fonction de la surface des radiateurs ne pouvait être mis en pratique, la cour d'appel, qui a retenu, au vu des décomptes de charges de chauffage, que l'unité de référence pour le calcul de ces charges était le radiateur, a par ce seul motif, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l' OPAC de Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.