Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 1994), que Mlle X... a vendu un immeuble, moyennant un prix partiellement converti en une rente viagère, aux époux Z..., qui l'ont revendu à Mme Y..., ce second acte comportant une clause aux termes de laquelle le non-respect de l'obligation de reprendre le règlement de la rente emporterait résolution de plein droit de la vente, un mois après un commandement de payer resté infructueux ; que, Mme Y... ayant cessé de payer la rente, les époux Z... l'ont assignée pour faire constater la résolution de la vente ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le vendeur d'un bien immobilier avec rente viagère ne peut, en cas de non-paiement d'un ou plusieurs arrérages de la rente, exercer une action résolutoire que si la clause de l'acte de vente, dérogeant à la prohibition de l'article 1978 du Code civil, est régulièrement publiée ; qu'ayant admis cette publication à la date de l'assignation en résolution du 4 février 1991 l'arrêt attaqué n'a donné effet au commandement antérieurement délivré le 19 décembre 1990, ce qui le privait de toute validité, et déclaré tardif le paiement intégral effectué par Mme Y..., en ayant obtenu un décerné acte dans le jugement confirmé, qu'au prix d'une violation des dispositions combinées des articles 1654 et 1978 du Code civil ;
Mais attendu que le litige portant, entre des parties à un acte de vente, sur la mise en jeu de la clause résolutoire insérée dans cet acte, le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.