Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 315-1 et R. 315-25 et R. 315-34 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le plan ou compte d'épargne logement est venu à terme, le souscripteur est en droit, dans la limite d'un montant maximum fixé par voie réglementaire, d'obtenir un prêt correspondant aux intérêts acquis sur ce plan ou compte ;
Attendu que le Crédit lyonnais a accepté, le 10 décembre 1986, le transfert d'un compte d'épargne logement ouvert le 29 février 1984 auprès de la Société générale par Mme X... ; qu'au terme de la période d'épargne, Mme X... a demandé au Crédit lyonnais un prêt d'épargne logement pour financer l'acquisition d'un immeuble ; que, devant le refus opposé par le Crédit lyonnais, Mme X... a dû emprunter au Crédit foncier à des conditions plus onéreuses pour réaliser cette acquisition ;
Attendu que, pour décider que le refus du Crédit lyonnais de consentir le prêt d'épargne logement était légitime, et rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par Mme X..., l'arrêt attaqué retient qu'en matière d'épargne logement, l'appréciation de la solvabilité de l'emprunteur et de ses capacités de remboursement de l'emprunt est effectuée par les établissements prêteurs selon les critères retenus pour l'octroi des autres prêts immobiliers, l'existence d'un compte d'épargne logement n'obligeant pas le banquier à accorder un crédit sans vérification préalable de ces critères et qu'en l'espèce, Mme X..., qui subissait une mesure d'interdiction bancaire, n'avait pas rapporté la preuve de sa solvabilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au terme de la période d'épargne, la banque était tenue, sauf situation de surendettement, d'accorder à Mme X... le prêt auquel elle s'était obligée lors de la conclusion du contrat, dès lors que les conditions légales et réglementaires étaient réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.