AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Bretz, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 août 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre, au profit :
1°/ de la société GID, dont le siège est ...,
2°/ de M. Charles X..., demeurant ...,
3°/ de M. Maurice Y...,
4°/ de Mme Simone Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Cabinet Bretz, de Me Bouthors, avocat de la société GID, de M. X... et des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que l'ordonnance de référé attaquée (tribunal de grande instance de Nanterre, 5 août 1994) statue sur une action en restitution d'avances versées par des copropriétaires sur demande du syndic de copropriété et correspondant à des travaux non votés par l'assemblée générale des copropriétaires; que la demande n'entrant pas dans les matières pour lesquelles le tribunal de grande instance a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, l'ordonnance était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Bretz aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.