La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1997 | FRANCE | N°95-15032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1997, 95-15032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section b), au profit :

1°/ de M. B... Ou, demeurant ...,

2°/ de M. D...
Y... Charles Ou, demeurant ..., tous pris en leurs qualités d'héritiers de M. Ou,

3°/ de Mme X... N'G, épouse Ou, demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. C... Ou, défendeurs à

la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section b), au profit :

1°/ de M. B... Ou, demeurant ...,

2°/ de M. D...
Y... Charles Ou, demeurant ..., tous pris en leurs qualités d'héritiers de M. Ou,

3°/ de Mme X... N'G, épouse Ou, demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. C... Ou, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des consorts Ou, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 5 du décret du 31 décembre 1958, ensemble l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1975 ;

Attendu que l'arrêté d'autorisation de lotissement impose s'il y a lieu l'exécution par le lotisseur de tous travaux nécessaires à la viabilité du lotissement en ce qui concerne la voirie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 1995), que M. Ou ayant vendu une partie d'un terrain lui appartenant à M. Z... a obtenu, avec ce dernier, une autorisation de lotir l'ensemble du terrain accordée par arrêté préfectoral du 5 mai 1975, puis a vendu le lot n 2 du lotissement à M. A...; que l'arrêté d'autorisation de lotissement prévoyait la cession gratuite à la commune d'une parcelle devant être aménagée par les lotisseurs afin d'assurer la desserte du lot n 2 sur la voie publique située au nord du lotissement; que M. A... a été autorisé à titre précaire et révocable par la commune à occuper la partie de cette parcelle jouxtant son lot le 4 mars 1976; qu'un arrêté préfectoral du 12 février 1982 a prévu la cession gratuite à la commune d'une autre parcelle de terre, dans le prolongement de la première afin de permettre un accès à la voie publique par le sud du lotissement; que la commune a renoncé à son projet et a rétrocédé les deux parcelles de terre à M. Ou par actes des 18 mai et 11 juillet 1988; que M. A... a assigné M. Ou en exécution de l'aménagement de la première parcelle conformément à l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1975 ;

Attendu que, pour débouter M. A... de sa demande, l'arrêt retient que l'accès du lot n 2 à la voie publique a toujours été assuré par un chemin situé à l'ouest du lot n 1, que M. A... a occupé l'assiette du chemin bordant sa parcelle en agrandissant son jardin et clôturant, qu'il n'a jamais été prévu que les lotisseurs devaient à M. A... un double accès à la voie publique, qu'il convient tout d'abord que ce dernier libère l'assiette du chemin situé à l'ouest de la parcelle et se clôture en bordure de son lot, qu'il appartiendra ensuite aux lotisseurs d'aménager la voie d'accès au lot n 2 et que la voie sera affectée comme partie commune du lotissement et deviendra la propriété de l'association syndicale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la voie d'accès au lot n 2 prévue par l'arrêté d'autorisation de lotir était la seule autorisée par la commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les consorts Ou aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Ou ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-15032
Date de la décision : 04/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Autorisation administrative - Effet - Obligation pour le lotisseur d'effectuer des travaux nécessaires à la viabilité en ce qui concerne la voirie.


Références :

Décret du 31 décembre 1958 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section b), 07 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1997, pourvoi n°95-15032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15032
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award