AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Dominique Z..., demeurant Arblade-le-Haut, 32110 Nogaro,
2°/ la société civile immobilière Le Haou, dont le siège social est : 32110 Arblade-le-Haut, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :
1°/ de la société Exploitation entreprise maçonnerie MARTIN, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2°/ de M. Gilles X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société C.F.I., domicilié ..., 40000 Mont-de-Marsan,
3°/ de M. Jean-Claude Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société d'exploitation de l'entreprise Martin, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de SCP Defrénois et Lévis, avocat de M. Z... et de la société civile immobilière Le Haou, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 mars 1995), qu'en 1990, la société civile immobilière Le Haou (SCI) et M. Z..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société CFI, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant M. X... pour liquidateur, de la construction d'un hôtel; que l'entrepreneur principal a sous-traité une partie des travaux à la société d'exploitation de l'entreprise de maçonnerie Jean-Louis Martin, devenue Entreprise de bâtiment Martin (société Martin), depuis lors en redressement judiciaire ;
qu'après interruption des travaux, la SCI et M. X... sont convenus, par transaction autorisée par le juge commissaire, de fixer à 200 000 francs le montant de la dette de la SCI et de M. Z... vis-à-vis de la société CFI; que la transaction ayant été homologuée par jugement, la société Martin a formé tierce opposition contre cette décision ;
Attendu que, pour accueillir cette demande et prononcer l'annulation de la transaction, l'arrêt retient que celle-ci avait pour but avoué de faire échec aux droits du sous-traitant ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la société Martin avait subi un préjudice, alors qu'il était soutenu que la somme à laquelle la transaction avait fixé la dette du maître de l'ouvrage à l'égard de l'entrepreneur principal était supérieure au montant restant dû à ce dernier après compensation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Martin à payer à M. Z... et à la SCI Le Haou, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.