Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Groupe Allianz et la société Union des assurances de Paris ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 31 mai 1995, rectifié par arrêt du 25 juillet 1995), qu'en 1980 et 1981 la société Equipement et fournitures pour l'imprimerie (EFI), assurée par la société Assurances générales de France (AGF) pour le risque " catastrophes naturelles " a fait édifier une usine par la société Giraudie Auffeve (GA), assurée par la compagnie le Nord, devenue Groupe Allianz, au titre de la garantie décennale, et par les compagnies La Zurich et Union des assurances de Paris (UAP), au titre de la responsabilité civile ; qu'en 1983 et 1990 deux crues ont entraîné l'inondation des bâtiments ; que la société EFI et les AGF, subrogées après paiement partiel dans les droits de leur assurée, ont sollicité la réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le septième moyen :
Attendu que la société GA fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la compagnie AGF, alors, selon le moyen, " d'une part, que l'assureur qui a payé une indemnité d'assurance n'est subrogé, en vertu de l'article L. 121-12 du Code des assurances, qu'à l'encontre des tiers qui par leur fait ont causé le dommage ; que, dès lors, la compagnie des Assurances générales de France ne pouvait prétendre être subrogée à l'encontre de la société GA à la société EFI pour des sommes versées à cette dernière sur le fondement de l'article L. 125-1 du Code des assurances au titre des catastrophes naturelles ; qu'en décidant le contraire la décision attaquée a violé l'article L. 121-12, subsidiairement l'article L. 125-1 du Code des assurances ; d'autre part, que, lorsqu'un assureur a payé à tort une indemnité au titre des catastrophes naturelles, le préjudice étant dû, en réalité à la faute d'un tiers, il lui incombe, le cas échéant, d'exercer une action en répétition contre son assuré, après avoir démontré que les indemnités avaient été versées à tort, le préjudice étant dû à une autre cause ; qu'en déclarant recevable le recours des AGF à l'encontre de la société GA aux motifs que l'état de catastrophe naturelle n'absorbe pas la responsabilité des tiers et que l'assuré, la société EFI, ayant un recours contre la société GA sur le fondement de la responsabilité décennale pour les dommages consécutifs à l'inondation de 1990, les AGF quelle qu'ait été la cause du paiement sont fondées à se prévaloir de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du Code des assurances, les juges du fond ont violé ce texte " ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'état de catastrophe naturelle " n'absorbait " pas la responsabilité des tiers la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les AGF étaient fondées, quelle qu'ait été la cause de leur paiement, à se prévaloir de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du Code des assurances vis-à-vis de la société GA, dont la responsabilité était retenue sur le fondement de la garantie décennale, aucune disposition légale n'imposant à l'assureur de recourir préalablement à l'encontre de son assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le huitième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le neuvième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le cinquième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1149 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société GA au paiement de la somme de 120 692 884 francs, l'arrêt attaqué, rectifié par arrêt du 25 juillet 1995, retient que les préjudices directs subis en 1983 par la société EFI, arrêtés à la somme de 35 410 000 francs à la date du 31 décembre 1989, doivent être actualisés à la date de l'arrêt par référence au taux de base bancaire et à l'indice BT 01 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société EFI avait reçu des provisions sur l'indemnisation de son préjudice en cours de procédure, sans limiter à la date de leur perception, l'actualisation des sommes ayant fait l'objet de ces provisions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a actualisé à la somme de 120 692 884 francs calculée à la date de l'arrêt le montant du préjudice direct fixé à 35 410 000 francs au 31 décembre 1989, l'arrêt rendu le 31 mai 1995 rectifié par l'arrêt du 25 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.