Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 1994) qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société Canonge, une ordonnance du juge-commissaire, rendue à la requête de la société Panzani qui se prévalait d'une vente à la société Canonge avec clause de réserve de propriété, a autorisé la première à reprendre en nature ou en valeur les marchandises qu'elle avait vendues et qui se trouvaient en nature dans l'actif de la seconde au jour de l'ouverture de la procédure ; que la société Panzani a ensuite assigné M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Canonge devant un juge de l'exécution pour voir fixer le montant de la valeur représentative des marchandises dont la reprise avait été autorisée par l'ordonnance ; que le juge ayant accueilli cette demande, M. X..., ès qualités, a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Panzani alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une difficulté d'exécution toute circonstance faisant obstacle à l'exécution d'un titre exécutoire ; que l'exécution de l'ordonnance faisant droit à la revendication de la société Panzani supposait que soit déterminée la consistance des marchandises qui étaient en possession du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure ; qu'il entrait dans les pouvoirs du juge de l'exécution de trancher les difficultés survenues sur ce point ; qu'en subordonnant l'exercice des pouvoirs du juge de l'exécution à l'existence d'une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; alors, d'autre part, que l'ordonnance du 13 mai 1992, devenue définitive, autorisait, alternativement, la revendication des marchandises existant en nature au jour de l'ouverture de la procédure ou la revendication de leur prix si elles avaient été vendues ; que la détermination de la consistance des marchandises ou de leur valeur constituait une difficulté d'exécution de ladite ordonnance ; qu'en décidant que la contestation sur la valeur des marchandises constituait une demande nouvelle, la cour d'appel a méconnu la portée de l'ordonnance du 13 mai 1992 et violé ainsi l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que lorsqu'un inventaire est prescrit, il incombe au liquidateur d'établir que les marchandises couvertes par une clause de réserve de propriété n'existaient plus en nature au jour de l'ouverture de la procédure ; que M. X... n'avait produit aucun inventaire aux débats, en se retranchant derrière l'affirmation qu'un tel document était " interne à la procédure " ; que la société Panzani était donc en droit, du fait de cette carence, de réclamer la valeur des marchandises qu'elle avait vendues avec une réserve de propriété ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le juge de l'exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des mesures d'exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre ;
Qu'ayant exactement énoncé que la contestation opposant la société Panzani au liquidateur n'était pas apparue à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.