AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Edouard Zerbib et Jean-Pierre Zerbib, huissiers de justice, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 8 novembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la SCP Edouard Zerbib et Jean-Pierre Zerbib, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Lyon, 8 novembre 1994), que M. X..., qui avait confié à la société civile professionnelle Edouard Zerbib et Jean-Pierre Zerbib, titulaire d'un office d'huissiers de justice (la SCP), le recouvrement d'une créance de loyers à l'encontre d'un locataire et de sa caution, a contesté la vérification de l'état de frais et d'émoluments établi par la SCP, et comprenant un droit proportionnel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir dit que le droit proportionnel n'était pas dû, alors, selon le moyen, que, d'une part, lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser amiablement des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué un droit proportionnel calculé par tranches; qu'ayant relevé que la SCP Zerbib avait diligenté des actes dont le montant était conforme au tarif mais n'avait pas elle-même encaissé les sommes ensuite de la transaction intervenue entre M. X... et son débiteur, le premier président, qui en déduit que la société Zerbib ne peut bénéficier des dispositions de l'article 12 qu'elle invoque, sans rechercher si celle-ci n'avait pas reçu un mandat de recouvrement ou d'encaissement des sommes dues par le débiteur à M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du décret du 5 janvier 1967; que, d'autre part, la SCP avait fait valoir, ce que relève l'ordonnance, que le droit proportionnel était dû puisqu'elle avait reçu un mandat, qu'elle avait diligenté la procédure et obtenu le règlement des sommes dues à M. X...; qu'en considérant que la SCP n'ayant pas elle-même encaissé les sommes ensuite de la transaction intervenue entre M. X... et son débiteur pour en déduire qu'elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article 12 qu'elle invoque, le premier président n'a pas
répondu au moyen formulé par la SCP et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si, en vertu des textes alors applicables, il est alloué un droit proportionnel à l'huissier de justice qui a reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser amiablement des sommes dues par un débiteur, ce droit, qui est à la charge du créancier, est calculé sur les sommes effectivement encaissées ou recouvrées par l'huissier de justice pour le compte du créancier qui l'a mandaté ;
Et attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, le premier président relève que M. X... ne contestait pas avoir donné mandat à la SCP de recouvrer les sommes dues et retient, répondant aux conclusions, que la SCP avait délivré un commandement de payer au locataire et avait dénoncé cet acte à la caution mais que la société d'huissiers n'avait pas elle-même encaissé les sommes versées par ces débiteurs, en exécution d'un protocole d'accord passé entre M. X... et son locataire et auquel la SCP était restée étrangère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Edouard et Jean-Pierre Zerbib ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.